TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501874_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 18 novembre 2025, M. B... A... conteste la décision de l’administration rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4( Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 3. La requête présentée par M. A... le 3 novembre 2025 est dépourvue de motivation. De même, le mémoire complémentaire produit par l’intéressé suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 mai 2025 sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne satisfait pas non plus à l’exigence de motivation, alors même qu’ont été versés au dossier diverses pièces médicales. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête au titre des dispositions précitées de l’article R. 222-1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2501874_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel