TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501877_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans un litige l'opposant au ministère des armées et des anciens combattants s'agissant d'un trop-perçu d'un montant de 4.857,69 euros dont il est redevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation, le requérant se bornant à affirmer qu'il est redevable de la somme qui lui est réclamée mais qu'il rencontre des difficultés financières. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 1er juillet 2025. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°250187700
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2501877_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel