TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501878_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, révélé par son relevé d'information intégral ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Elle soutient que le solde de points nul sur permis de conduire est affecté d'une erreur de calcul, dès lors notamment qu'il n'a pas tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi, ce qui a des conséquences très graves sur sa vie personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, si Mme B soutient que le solde de points sur son permis de conduire est affecté d'une erreur de calcul, notamment en ce qu'il ne tient pas compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivi, elle ne justifie pas avoir suivi un tel stage en amont de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. De plus, Mme B ne conteste pas la légalité des décisions portant retrait de points à la suite des infractions qu'elle a commises, qui ont concouru à l'invalidation de son permis de conduire. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé sur le terrain de l'erreur de calcul doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. En second lieu, si Mme B soutient que l'invalidation de son permis de conduire a des conséquences très graves sur sa vie personnelle, une telle circonstance est sans influence sur la solution du litige. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
4. La requête de Mme B ne comporte que des moyens n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501878_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel