TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501879_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. D'une part, il apparaît que M. B a disposé d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 9 novembre 2024. Il indique en avoir sollicité le renouvellement. Toutefois, il se borne à produire des accusés de réception émis automatiquement par le site " démarches simplifiées ", un relevé issu de sa messagerie électronique des courriels adressés à la préfecture pour la délivrance d'un récépissé et un accusé de réception, daté du 5 novembre 2024. Il n'établit donc pas qu'il ait déposé un dossier complet de demande de titre de séjour, condition pour que lui soit délivré un récépissé de sa demande, avant l'expiration du délai de quatre mois de naissance d'une décision implicite de rejet. 4. D'autre part, M. B reconnait dans un courrier adressé au préfet que sa demande de titre est tardive de sorte qu'elle ne saurait être considérée non comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. En tout état de cause, il se borne à faire état de sa démarche de création d'entreprise et à produire une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises. Il ne démontre donc pas l'urgence à ce que le juge des référés prononce dans le délai de 48 heures la mesure sollicitée. La condition d'urgence n'est donc pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le présent litige n'ayant au surplus donné lieu à aucun dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. Perrin Pour expédition conforme, La greffière, N°2501879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501879_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel