TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501879_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'ajourner sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ; 2°) d'enjoindre l'administration à lui octroyer la nationalité française. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. (.) ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. Si M. A conteste la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d'ajourner de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours prévu à l'article 45 du même décret devant le ministre de l'intérieur, ainsi que le lui indiquait le verso de la décision qui lui a été notifié. A défaut d'avoir exercé ce recours préalable, son recours contentieux formé devant le tribunal est manifestement irrecevable. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 25 août 2025. Le président de la 4ème chambre, signé A. MYARA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501879_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel