TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501884_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A... B... déclare vouloir porter plainte contre l’un des médecins exerçant au sein du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô et demande à ce qu’il soit enjoint au conseil national de l’ordre des médecins de prononcer sa radiation du tableau de l’ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. 3. M. A... B... déclare vouloir porter plainte contre l’un des médecins exerçant au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô en raison de l’absence de professionnalisme et d’implication dans le suivi de sa pathologie. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, M. B... demande au tribunal d’enjoindre au président du conseil national de l’ordre des médecins de prononcer la radiation de ce praticien des tableaux de l’ordre. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance, de telles conclusions aux fins d’injonction sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501884_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel