TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501885_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 portant retrait de deux points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 11 juillet 2024 à Bessey-en-Chaume.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en cause à l’encontre duquel il a déposé une plainte pénale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : …) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... qui ne soulève qu’un moyen inopérant doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2501885_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel