TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501886_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la société Mesura Engineering, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 du maire de la ville de Marseille portant mise en sécurité de la parcelle cadastrée section 911D n° 0149, située 50 avenue André Roussin à Marseille (13016), dont elle est propriétaire, en tant qu'il prévoit en son article 1er alinéa 2 que les mesures et travaux de réparation définitifs de nature à mettre fin durablement à tout danger au niveau du mur séparant les parcelles cadastrées section D n° 0008 et D n° 0149 devront être réalisés " avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location " ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite. Vu : - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2501882 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'article 1er alinéa 2 de l'arrêté du 9 janvier 2025 du maire de Marseille portant mise en sécurité de la parcelle cadastrée section 911D n° 0149, située 50 avenue André Roussin à Marseille (13016), prévoyant que les mesures et travaux de réparation définitifs de nature à mettre fin durablement à tout danger au niveau du mur séparant les parcelles cadastrées section D n° 0008 et D n° 0149 devront être réalisés " avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location ", la société Mesura Engineering indique que cette décision porte atteinte à son droit de propriété en ce qu'elle restreint la libre disposition de son bien, dont les locaux sont affectés à un centre de santé, qu'il existe une incertitude sur la portée exacte de cette mesure quant au fait de savoir si elle implique une interdiction d'utiliser ou d'accéder aux lieux, et que les travaux à réaliser ont été chiffrés à la somme de 42 849,60 euros. Toutefois, et alors, d'une part, que la lettre du 11 septembre 2024 émanant de la ville de Marseille précise que les désordres constatés n'impactent pas le bâtiment situé sur la parcelle et que les loyers des occupants ne seront pas suspendus et, d'autre part, que la société requérante s'abstient de produire à l'appui de ses allégations toute pièce de nature à établir sa situation économique et financière, aucune de ces circonstances n'est manifestement de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, étant précisé, en outre, qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher, le cas échéant, des services de la ville pour se faire préciser la portée de la mesure en cause. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Mesura Engineering par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Mesura Engineering est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mesura Engineering. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501886_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA