TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501887_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la SCI Arc Investissements, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24/0736 du 23 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Montgeron a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montgeron, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande le tout dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que, d'une part, l'interruption des travaux entraîne une dégradation de l'immeuble, dont le sous-sol est complètement inondé ; ces infiltrations engendrent un risque pour les fondations de l'immeuble, compromettant ainsi la sécurité et la solidité de l'édifice ; d'autre part, cette interruption lui cause une perte de gains importants, le projet présentant à ce jour un retard de plus de sept mois ce qui a engendré une perte de recette de plus de 58 800 euros ; en outre, elle a contracté un emprunt pour la réalisation de ce projet, et l'arrêté contesté l'empêche de compenser le montant des échéances du prêt par la location prévue des entrepôts ; enfin, elle est de bonne foi et a consenti de nombreux efforts pour tenter de régler le différend à l'amiable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en premier lieu, il est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, il est entaché d'incompétence ; en troisième lieu, la construction est régularisable, et l'arrêté méconnaît ses droits acquis dès lors que les entrepôts ont fait l'objet d'un permis de construire définitif ; en outre, les espaces de stationnement ne sont que l'accessoire de l'entrepôt autorisé et la surface accessoire de stationnement ne peut avoir pour effet d'augmenter la surface principale d'entrepôt ; en dernier lieu, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à ses droits, alors qu'un permis modificatif aurait pu être pris pour régulariser la situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2410189 par laquelle la SCI Arc Investissements demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mars 2020, le maire de la commune de Montgeron a délivré à la SCI Arc Investissements un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment abritant six entrepôts artisanaux, la démolition de petits bâtiments annexes et le réaménagement des stationnements aériens, sur un terrain situé chemin des Saules sur le territoire de la commune. Le 15 janvier 2024, un procès-verbal de constat d'infractions a été établi, constatant la réalisation de travaux de construction d'un sous-sol non prévus par le permis de construire. Par un arrêté interruptif de travaux du 27 juin 2024, le maire de Montgeron a mis la société requérante en demeure de faire cesser immédiatement les travaux. Le 30 juillet 2024, la SCI Arc Investissements a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif en vue de la création d'un sous-sol sous le bâtiment projeté, la suppression et le repositionnement des places de parking qui existaient au rez-de-chaussée en sous-sol, et la création d'espaces verts. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le maire de Montgeron a refusé de faire droit à cette demande. La SCI Arc Investissements demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la SCI Arc Investissements se prévaut d'un rapport de visite établi par la société Structural Ipsum le 5 février 2025, qui constate des infiltrations d'eau dans plusieurs zones de l'immeuble et qui indique que ces infiltrations risquent de nuire à la stabilité de la structure et des fondations, et de compromettre la sécurité et la solidité de l'ouvrage à long terme. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences de l'arrêté contesté, intervenu il y a près de cinq mois, la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause, et ce alors même que la société requérante justifie de démarches avec la mairie de Montgeron en vue de la recherche d'une solution amiable. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation pécuniaire de la société requérante. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SCI Arc Investissements en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI Arc Investissements est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Arc Investissements.
Copie en sera adressée à la commune de Montgeron.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501887_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel