TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501887_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Melun de l'OFII de prendre une nouvelle décision sur son droit aux conditions matérielles d'accueil, après avoir réexaminé sa situation en tenant compte de son état de grossesse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kabamba, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, subsidiairement, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; -le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " 3. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée et celles du I de l'article 9 du décret du 2 juillet 2024 susvisé, que la contestation des décisions de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile prises à compter du 15 juillet 2024 relève d'une procédure contentieuse spéciale qui, eu égard aux pouvoirs et aux conditions d'intervention du juge dans le cadre de cette procédure, ainsi qu'au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer, présente des garanties au moins équivalentes à celles offertes par la procédure régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et est dès lors exclusive de cette procédure. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A, qu'il y a lieu de rejeter la requête de celle-ci, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kabamba. Fait à Melun, le 18 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2501887_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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