TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501888_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B A, représenté par Me Babou, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences directes, graves et immédiates sur son emploi qui risque d'être pourvu par un autre candidat, sa situation financière puisqu'il se trouve privé ainsi de revenus, son avenir professionnel et l'activité de l'entreprise qui est confrontée à une pénurie de main d'œuvre qualifiée en totale contradiction avec l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 21 août 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B A, ressortissant marocain né le 1er avril 2001, fait valoir, qu'alors que la société " Méca Auto " a obtenu une autorisation de travail le 21 août 2024 lui permettant de l'employer en qualité de mécanicien automobile sous contrat à durée indéterminée, une telle décision le met en difficulté et met en péril l'activité de son futur employeur. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si le requérant fait valoir que la société " Méca Auto " a des difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la mécanique automobile, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur l'activité économique de ladite société ne sont pas suffisamment corroborées par la seule attestation de France Travail en l'absence de résultats comptables de ladite société. D'autre part, pour attester de son expérience M. A ne communique qu'une attestation de stage pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2024, après l'obtention d'un diplôme de réparateur de véhicules obtenu en 2022 et d'un diplôme de technicien en réparation des engins à moteur (option automobile) obtenu en 2024, alors que l'offre d'emploi à laquelle l'intéressé a postulé exigeait une expérience professionnelle de trois à cinq années. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501888_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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