TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501889_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis le certificat de scolarité sollicité par les services instructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de demande de naturalisation est incomplet en l’absence de production du certificat de scolarité.
Par un courrier du 25 septembre 2025, Mme B... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B... par la décision attaquée du 29 avril 2025, le préfet de l’Oise s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de production par l’intéressée de tout document attestant de sa situation professionnelle, tandis que si l’intéressée a produit son certificat de scolarité au titre de l’année universitaire 2024-2025 pour justifier de sa qualité d’étudiante au cours de l’instance, il n’est pas démontré que cette pièce aurait été transmise aux services instructeurs de sa demande avant l’intervention de la décision attaquée en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 17 mars 2025, ni d’ailleurs que cette pièce n’aurait pas été nécessairement demandée alors même qu’elle n’a pas été spécifiquement réclamée, dès lors qu’il n’est pas établi que sa qualité d’étudiante ne pouvait être déduite ni même présumée à raison de la production d’autres pièces que la requérante ne démontre pas plus avoir transmis aux services instructeurs avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Oise a à bon droit relevé que la demande de naturalisation présentée par Mme B... était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501889_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel