TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501892_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de sa décision du 2 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'abrogation de la décision du 2 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de procéder à l'effacement du signalement dans le SIS, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'aide juridictionnelle lui soit accordée, ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du 2 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle, d'une part, à ce qu'elle poursuive ses études sur le territoire belge et, d'autre part, à ce qu'elle procède au renouvellement de son titre de séjour belge. Toutefois, en se bornant à produire une demande de renouvellement de titre de séjour datée du 24 octobre 2024 ainsi qu'un certificat d'inscription à l'Institut de carrière commerciale située à Bruxelles pour l'année 2023/2024, l'intéressée n'établit pas la réalité de la situation d'urgence dont elle se prévaut. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Lille, le 14 mars 2025. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501892
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5914 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501892_20250314
TA318 avril 2026
DTA_2501892_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501892_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel