TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501892_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article 118 du titre II du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un titre de perception d'une créance de l'Etat devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 3. En l'espèce, la société Roas, qui demande la décharge du titre de perception du 20 janvier 2025 émise par le directeur de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine, qui est une créance de l'Etat, ne démontre pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable chargé de l'ordre de recouvrer en application du décret n° 2012-1246 cité au point précédent. Dans ces conditions, la requête de la société Roas est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SRL ROAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée de droit italien Roas. Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2501892_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel