TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501893_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Clichy a résilié l'autorisation qui lui était accordée d'occuper un emplacement dans les halles et marchés de la commune, l'a exclu de l'attribution d'une place dans ces mêmes lieux et lui a interdit de présenter toute nouvelle demande de place dans un délai de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle fait états d'éléments de fait nouveaux caractérisant l'urgence ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée remet en cause sa situation économique et sociale en la privant de l'exercice de son activité commerciale ambulante et des ressources afférentes ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée, moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2417549 enregistrée le 4 décembre 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que celle-ci remet en cause sa situation économique et sociale en la privant de la possibilité d'exercer son activité commerciale ambulante et de bénéficier des ressources afférentes. Elle se prévaut de l'existence d'une dette de loyer qui augmente dès lors qu'elle ne plus faire à ses charges du fait de la décision en cause et que cette situation a une incidence sur sa santé psychologique. Toutefois, il résulte de l'instruction et particulièrement des mentions de l'avis d'échéance du 24 janvier 2025, que l'intéressée bénéficie d'un plan d'apurement de sa dette. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne pourrait pas poursuivre son activité de marchand ambulant sur le territoire d'autres communes. Surtout, compte tenu de l'expiration du délai de trois mois interdisant à l'intéressée de présenter toute nouvelle demande de place dans les halles et marchés de la commune de Clichy, cette dernière peut de nouveau solliciter l'autorisation d'occuper une place dans ces lieux, pour y exercer son activité professionnelle et elle ne soutient pas avoir présenter une telle demande. Dans ces conditions, les seules circonstances dont se prévaut Mme B ne sont pas de nature à établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 11 février 2025 Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501893_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
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