TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501893_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 20 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 13 875, 22 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 2. Il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration, hors les cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ni de faire œuvre d'administrateur. M. B, qui demande au tribunal d'annuler sa dette de revenu de solidarité active s'élevant à la somme de 13 875, 22 euros, ne justifie pas avoir sollicité l'administration aux fins de se voir octroyer une remise de sa dette. Dès lors, sa demande à fin d'injonction tendant à ce que le tribunal annule sa dette est manifestement irrecevable pour le motif exposé ci-dessus. Il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter la Ville de Paris aux fins de remise de sa dette, totalement ou partiellement et, le cas échéant, de lui accorder un échéancier. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501893/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2501893_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel