TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501893_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification de ladite décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; en effet, cette suspension l’empêche d’une part, de se rendre à des rendez-vous médicaux, d’autre part, de se rendre sur son lieu de travail et d’exécuter ses fonctions de chef de projet « concessions hydrauliques » et enfin, de mener à bien sa fonction d’élu, dès lors qu’il est maire de Pietrosella et 1er vice-président de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravu ; - en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés de : . l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, . la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, . ce qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le cinémomètre ayant permis la constatation de l’infraction respecte la réglementation et notamment le décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, l’arrêté du 31 décembre 2001qui fixe les modalités d’application de ce décret, ainsi que l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2501894 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A... indique qu’il doit disposer de son permis de conduire dès lors qu’il doit se rendre d’une part, à des rendez-vous médicaux, d’autre part, sur son lieu de travail et exécuter ses fonctions de chef de projet « concessions hydrauliques » et enfin, qu’il doit mener à bien ses fonctions d’élu, étant maire de Pietrosella et 1er vice-président de la communauté de communes de la Piève de l’Ornano et du Taravu. Si, en effet, la décision contestée est susceptible de gêner l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles et électives, dès lors que les décisions en litige répondent à des exigences de protection et de sécurité routière, l’intéressé ne justifie pas notamment qu’il pourrait être accompagné dans l’essentiel de ces activités. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 11 décembre 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, R. Alfonsi
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2011 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501893_20251211
TA954 février 2026
DTA_2501894_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2501893_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel