TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501895_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, la préfète du Rhône a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le maire de Décines-Charpieu a retiré le permis de construire du 7 octobre 2024 dont était bénéficiaire la SNC LNC Bérénice pour la démolition de logements existants et la construction de 66 logements collectifs et 96 places de stationnement, sur un terrain situé 14 rue Hector Berlioz.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la SNC LNC Bérénice, représentée par l'AARPI Frêche et associés, demande au tribunal de faire droit au déféré de la préfète du Rhône et de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Rhône déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la préfète du Rhône de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme que demande la SNC LNC Bérénice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à préfète du Rhône du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC LNC Bérénice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à la commune de Décines-Charpieu et à la SNC LNC Bérénice.
Fait à Lyon le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2501895_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel