TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501897_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 2025 par lequel le préfet du Gers lui a interdit d'exercer ses fonctions de direction ou de gestion au sein de la société SAS Tommy's Parc. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors qu'il exploite une base nautique de loisirs à Saint Clar de Lomagne qui a ouvert le 28 juin 2025 après d'importants investissements et que la mesure d'interdiction qui lui est opposée aura des conséquences financières dommageables au paiement des salaires de ses employés en poste, au paiement des loyers et autres dépenses pour la saison, et à la survie économique de son entreprise ; - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - le fondement juridique de la mesure est erroné le préfet assimilant à tort son activité à celle d'un établissement relevant du code du sport alors que son activité relève du code du tourisme ; - cette procédure qui n'est pas fondée sur son activité, traduit un acharnement de l'administration alors qu'une décision de justice lui a donné gain de cause ; - la mesure est injustifiée et présente un caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, si M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a toutefois pas introduit devant le tribunal de requête distincte tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gers. Fait à Pau, le 7 juillet 2025. La juge des référés, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501897_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA