TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501900_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C demande au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence résulte de l'incidence de la décision attaquée sur la situation de son enfant en bas âge et sur ses capacités à exercer ses responsabilités ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur d'appréciation commise par la préfète dans l'examen de sa situation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en second lieu, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501899, enregistrée le 15 avril 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tchadien né le 10 novembre 1998, est entré en France le 29 octobre 2022 sous le couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 15 janvier 2023. Il a formé le 27 août 2024 une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se fondant sur sa qualité de père d'un enfant français. La préfète du Loiret a implicitement rejeté cette demande par une décision dont M. C a demandé l'annulation dans l'instance n° 2501899. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre le refus implicite de délivrance d'un premier titre de séjour, M. C soutient que cette décision porte atteinte à la sécurité de son enfant en bas âge dès lors qu'elle l'empêche de subvenir régulièrement aux besoins du foyer et qu'elle l'expose à un risque d'être séparé de son enfant. Toutefois, alors notamment que le refus litigieux n'a pas pour effet de l'obliger de quitter le territoire et que le requérant ne fournit aucune précision sur ses perspectives d'obtenir un emploi pérenne, les circonstances qu'il invoque ne justifient pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour litigieux. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le rejet des conclusions de suspension d'exécution n'implique ni que l'autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu'elle réexamine la situation du requérant. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Orléans, le 23 avril 2025. Le juge des référés, Denis B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501900_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel