TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501900_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Moura, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et de l'arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre très subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est également entachée d'un défaut de motivation ; - l'urgence est constituée car elle se trouve dans une situation de grande précarité et ne peut attendre le jugement de l'affaire au fond dès lors qu'elle sera privée de la possibilité de continuer à étudier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501765. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 20 mars 2024 sous couvert d'un visa de long séjour pour membre majeur de la famille d'un étranger ayant obtenu l'asile en France. Elle a sollicité son admission au séjour le 12 juin 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code. Par arrêté en date du 2 avril 2025, la préfète des Landes lui a notifié une décision de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour la place en situation irrégulière au regard du séjour et compromet la poursuite de ses études. Toutefois, les seules circonstances dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2501900_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel