TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501901_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge du supplément de cotisation à l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Elle doit être regardée comme soutenant que la rente d’éducation perçue par son fils doit lui permettre de bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 81-14° bis du code général des impôts. Par un courrier du 11 août 2025, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a refusé la médiation proposée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article 81 du même code :« Sont affranchis de l'impôt : / (…) 14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ; (…) ». Par la présente requête Mme A... demande au tribunal de prononcer la décharge du supplément de cotisation à l’impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2023. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il est injuste qu’elle ne puisse bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu pour la rente d’éducation perçue par son fils, sur le fondement des dispositions de l’article 81-14° bis du code général des impôts, Mme A... n’assortit manifestement pas cet unique moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Fait à Dijon le 30 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501901_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel