TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501903_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, la société ENI Plénitude Renewables France, représentée par Me Paillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du 17 septembre 2024 lui refusant l'octroi d'un permis de construire en vue de l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 7,85 MWc à Génébrières et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet acte ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn-et-Garonne de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : / () -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; () / Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : / () 7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; () / II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026 ".
3. La décision attaquée entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-6 du code de justice administrative ci-dessus reproduites et le délai de recours contentieux qui courait à son encontre était dès lors de deux mois à compter de la notification à la pétitionnaire, sans que l'introduction d'un recours gracieux puisse proroger ce délai au regard de la règle posée à cet égard par le II de l'article R. 311-6 du code de justice administrative reproduit ci-dessus.
4. Il résulte de l'instruction que le refus de permis de construire attaqué, édicté par le préfet de Tarn-et-Garonne le 17 septembre 2024, a été notifié à la société requérante le 19 septembre 2024 selon ses dires. La société a, le 18 novembre 2024, présenté un recours gracieux contre cette décision. Si la société requérante fait valoir que le courrier du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a accusé de réception de son recours gracieux l'a induite en erreur quant à la computation des voies et délai de recours dans la mesure où il a indiqué qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux était susceptible de naître le 18 janvier 2025, il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 décembre 2024, le délai de recours contentieux mentionné de manière précise par l'arrêté du 17 septembre 2024, qui prenait fin le 20 novembre 2024, avait expiré depuis plusieurs semaines. Il en résulte que, quelles que soient les mentions du courrier du 16 décembre 2024, il n'a pu induire en erreur la requérante quant à la durée du délai de recours contentieux déjà échu et à la possibilité de l'interrompre par l'introduction d'un recours gracieux. Il s'ensuit que le délai de recours ayant expiré le 20 novembre 2024, la demande de la requérante, enregistrée au greffe du tribunal le 18 mars 2025, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société ENI Plénitude Renewables France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENI Plénitude Renewables France.
-Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501903_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel