TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501903_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune d’Araules concernant l’entretien d’une buse située en aval de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente requête, M. B... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la commune d’Araules concernant l’entretien d’une buse située en aval de sa propriété. Toutefois, sa requête est dépourvue de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501903_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel