TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501906_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Abadie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2024 par lequel il a ordonné le dessaisissement d'armes, de munition et de leurs éléments d'armes de toute catégorie en sa possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au FINIADA ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-Saint-Denis de lui restituer l'arme saisie dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 3 avril 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2501906
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501906_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel