TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501906_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Dutertre, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme totale de 5 857,68 euros en réparation des préjudices subis résultant de la chute dont elle a été victime à Cagnes-sur-Mer le 28 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute dont elle a été victime à Cagnes-sur-Mer le 28 mars 2023 trouve sa cause dans le défaut d'entretien normal de la voirie dont l'entretien est à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ; - son courrier du 3 avril 2024 ne présente pas le caractère d'une demande préalable d'indemnité ; - le préjudice financier lié à l'impossibilité d'honorer le contrat de travail signé avec la société d'intérim l'ayant engagé doit être indemnisé à hauteur de 3 857,68 euros ; - le préjudice résultant de la perte de chance de trouver un nouvel emploi stable doit être réparé à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2. Il résulte de l'instruction que, par lettre du 3 avril 2024, adressée au maire de Cagnes-sur-Mer, Mme A a exposé les circonstances de la chute dont elle a été victime alors qu'elle traversait une rue à Cagnes-sur-Mer le 28 mars 2023 et a sollicité l'étude d'une indemnité financière pour compenser la perte de son emploi due à cet accident, l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et le préjudice moral subi, en précisant qu'elle restait dans l'attente d'une proposition d'un accord amiable et qu'elle ne souhaitait pas pour le moment engager un recours contentieux. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce courrier présente le caractère d'une demande préalable d'indemnité. Par une décision du 13 mai 2024 notifiée avec voies et délais de recours le 16 mai suivant, le président de la métropole Nice Côte d'Azur, en charge de l'entretien de la voirie communale de Cagnes-sur-Mer, a rejeté cette demande. La nouvelle demande d'indemnité de Mme A adressée à la métropole Nice Côte d'Azur le 22 novembre 2024, qui ne porte pas sur une aggravation de ses préjudices, n'a pu rouvrir le délai de recours. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2025 a été présentée alors que ce délai avait expiré le 17 juillet 2024. La requête de Mme A est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Fait le 17 juillet 2025, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501906_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel