TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501911_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la cheffe d'établissement du collège Guynemer, à Nancy, consistant à interdire le cumul entre les enseignements facultatifs de langues et cultures de l'antiquité (LCE) et de langues et cultures européennes (LCE) et les options de la section sportive ; 2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement de transmettre à l'ensemble des familles, dans un délai de 24 heures, un message précisant que le cumul est autorisé par les textes ministériels, et qu'aucune décision locale ne peut y faire obstacle sans délibération régulière, ou subsidiairement de surseoir à toute décision définitive jusqu'à délibération régulière ; 3°) d'ordonner la prise en charge, à titre symbolique et réparateur, d'une sortie scolaire au bénéfice des élèves latinistes et/ou engagés dans un parcours optionnel ; 4°) d'enjoindre à l'autorité académique de diligenter, en tant que de besoin, un appui logistique et organisationnel auprès de l'établissement, afin de résoudre les éventuelles difficultés d'élaboration des emplois du temps, sans porter atteinte au droit des élèves au cumul des enseignements facultatifs autorisé par les textes ministériels ; 5°) d'inviter à mettre en place, à titre préventif, une action de formation à la gestion des relations avec les représentants de parents d'élèves et aux principes du dialogue éducatif ; 6°) d'enjoindre à l'établissement de veiller à ce que les droits des représentants élus des parents d'élèves soient strictement respectés ; 7°) d'inviter à renforcer, dans le cadre d'un pilotage tripartite entre le rectorat, le conseil départemental et la ville de Nancy, les partenariats institutionnels portant sur l'avenir du bâti scolaire, la stratégie de sectorisation, et la capacité de réponse aux tensions structurelles sur les emplois du temps, en particulier pour les élèves engagés dans des parcours optionnels ; 8°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le délai pour émettre les vœux d'orientation a été fixé au 12 juin ; il s'agit de prévenir les effets irréversibles de cette mesure ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : . elle est entachée d'incompétence, la cheffe d'établissement ayant décidé unilatéralement de la suppression du cumul d'options facultatives sans délibération du conseil d'administration ; . elle méconnaît la hiérarchie des normes, faisant primer la préconisation non contraignantes d'évaluateurs externes sur la circulaire du 25 janvier 2018 n° 2018-012, dont les dispositions impératives sont méconnues ; . elle vise à supprimer l'enseignement du latin ; . il est porté atteinte au droit à l'information des parents, ainsi qu'au libre exercice du mandat des représentants des parents d'élève, et à la neutralité et à la transparence du processus électoral ; . la mesure trouve sa justification dans des problèmes structurels faisant obstacle au bon fonctionnement de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de Mme A enregistrée le 18 juin 2025 sous le no 2501912, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. La requérante demande la suspension de la décision de la cheffe d'établissement du collège Guynemer, à Nancy, consistant à interdire le cumul entre certains enseignements optionnels. Pour justifier d'une situation d'urgence, elle se borne à soutenir que le délai pour émettre les vœux d'orientation a été fixé au 12 juin 2025 et qu'il s'agit de prévenir les effets irréversibles de cette mesure. Ce faisant, elle n'établit pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte en litige, que les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence. Les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. La requête n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 26 juin 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Nancy-Metz, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501911_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA