TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501912_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, compte tenu du délai de dix-sept mois qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande, de la durée de séparation de la famille depuis son entrée en France en 2019 et des difficultés qui en résultent pour la santé psychologique de son épouse ; - les moyens tirés de ce que cette décision est entachée du vice d'incompétence de son signataire, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret n°2002-120, dont il doit être tenu compte pour apprécier la conformité de son logement, qui n'est pas un logement meublé dont l'équipement serait soumis au respect des prescriptions du décret n°2015-981 contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Oise, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. Vu : - la requête au fond de M. A enregistrée le 10 mai 2025 sous le n°2501932 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République du Sénégal né le 12 octobre 1990, qui est entré en France en 2019 selon ses déclarations, a déposé le 12 décembre 2023 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur enfant né le 13 septembre 2019, qui a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 29 avril 2024. Par la présente requête, M A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés suspende l'exécution du refus opposé à sa demande regroupement familial, M. A fait valoir la séparation de sa famille depuis presque six années ainsi que les conséquences dommageables de cette situation sur la santé de son épouse. Toutefois, il n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical faisant état du suivi psychologique de son épouse depuis le mois de juin 2023 pour la gestion du stress et des troubles anxieux consécutifs à l'esseulement de cette dernière et qui se borne à relever qu'un rapprochement familial pourrait être bénéfique à ce titre, que le maintien de la situation de séparation résultant de son installation en France emporterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des membres de la famille justifiant que soit prise une mesure provisoire sans attendre le jugement au fond de l'affaire, alors d'ailleurs, que la demande de regroupement familial visant à y remédier n'a été présentée qu'en décembre 2023, quatre ans après l'entrée de M. A en France, sans qu'il soit fait état d'aucune circonstance, tenant aux conditions d'une durée minimale de dix-huit mois de séjour régulier, de ressources et de logement requises par les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient retardé l'accomplissement de cette démarche. 5. Il résulte ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 13 mai 2025. Le juge des référés, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501912_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel