TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501913_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son titre de séjour périmé et son permis de conduire en original dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de transférer son dossier à la préfecture de la Moselle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; en l'absence de présentation du titre de séjour périmé, il ne peut ni faire renouveler son titre de séjour, ni effectuer son changement d'adresse ; il bénéficie actuellement d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui autorise sa présence en France jusqu'au 20 juin 2025, qui l'autorise à franchir les frontières de l'espace Schengen mais ne lui permet pas de voyager en dehors de cet espace ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, s'agissant de la restitution de son titre de séjour périmé, afin de lui permettre de renouveler son titre de séjour ; la restitution de son permis de conduire est également utile, alors qu'il n'est pas démontré que ce document serait un faux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé au centre de rétention administrative de Metz, le 26 février 2024. Lors de sa libération, faisant suite à l'annulation de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, par un jugement du 5 mars 2024 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy, les documents qu'il y avait déposés ne lui ont pas été restitués. S'il a pu récupérer sa carte Vitale, en revanche, il n'a pas pu obtenir son permis de conduire, qui a été remis aux services de la fraude documentaire au motif qu'il s'agirait d'un faux, ni son titre de séjour, qui était périmé depuis le 20 octobre 2023. 3. Si les démarches accomplies par le requérant pour obtenir la restitution de ces documents sont restées vaines, il n'en demeure pas moins qu'il est privé de ces derniers depuis mars 2024. Si le requérant fait valoir que son titre de séjour périmé serait indispensable pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et pour modifier son adresse, les documents qu'il produit ne l'établissent pas, alors au demeurant qu'un courriel de la préfecture de la Moselle du 24 mai 2024 indique que la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui avait délivré le titre de séjour périmé, a rédigé une attestation préfectorale, dont la production était annoncée en pièce jointe. S'il évoque des contraintes en termes de sortie de l'espace Schengen, cette mention n'est assortie d'aucune allégation sur la nécessité de voyager, en tout état de cause. Aucune circonstance tenant à l'urgence de récupérer le permis de conduire n'est par ailleurs avancée. 4. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête de M. B peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 7 juillet 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501913_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA