TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501923_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C A représenté par Me Kante, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en applications des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve aujourd'hui sans titre de séjour, et que son contrat de travail a été suspendu ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - le jugement n°2400135 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des pièces du dossier et des termes de la requête que M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2400135 du 26 novembre 2024 du tribunal administratif d'Orléans qui a notamment enjoint à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. La requête susvisée est par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 13 mai 2025. Le juge des référés, G. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501923_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501923_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel