TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501924_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requêté a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. B..., par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré, en cours d’instance, un certificat de résidence, valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. B..., par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré, en cours d’instance, un certificat de résidence, valable du 15 juillet 2025 au 14 juillet 2026, et demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions, et maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Thisse et au préfet du Val-de-Marne. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 1er avril 2026. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501924_20260401