TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501927_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B C, représentée par Me Roncato, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 juin 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il est marié à une ressortissante française qui est enceinte et que la mesure d'éloignement privera son épouse de son seul soutien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'il méconnait l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son insertion, qu'il contient une motivation dépourvue d'analyse personnalisée de sa situation, en violation de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2501926 tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 16 juin 2025 portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 12 janvier 2001, est entré en France le 16 décembre 2023 muni d'un visa " vacances-travail ". Il a sollicité le 14 octobre 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage le 5 octobre 2024 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. C demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si M. C invoque la grossesse récente de son épouse et fait valoir que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire privera celle-ci, fragilisée par son état et sans attaches familiales, de son unique soutien, compromettant ainsi le bon déroulement de la grossesse, la stabilité de son couple et l'accueil de l'enfant à naître, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions et que, par suite, le seul refus de lui délivrer un titre de séjour n'expose pas le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, à un éloignement du territoire national. 5. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont irrecevables. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C, dépourvue d'urgence et manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Poitiers, le 7 juillet 2025 Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET N°2501927
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501927_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel