TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501928_20250222
- Date
- 22 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, la SAS SAMLYD, représentée par Me Azghay, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 Janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de 10 semaines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne pourra faire face à son passif exigible et sera liquidée judiciairement ; - la procédure est entachée d'un vice dès lors qu'il n'a pas été destinataire du courrier l'invitant à présenter ses observations ; - la sanction qui lui a été infligée repose sur des fait erronés et est disproportionnée ; - la décision illégale du préfet lui cause un préjudice évalué à 10 000 euros par mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au cours de deux contrôles effectués à Aix-en-Provence les 1er mars et 7 juin 2024 dans les locaux de l'établissement de restauration rapide " Pause Factory ", exploité par la SAS SALMYD, les services de police ont constatés la présence de 2 personnes, lors du premier contrôle, et de 3 personnes, lors du second contrôle, qui n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche et qui ne détenaient pas de titre de séjour leur permettant d'exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 29 Janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a alors prononcé la fermeture administrative de l'établissement exploitée par la SAS SAMLYD pour une durée de 10 semaines à compter de la notification de cet arrêté intervenue le 31 janvier 2025. La SAS SAMLYD demande au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2025 et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. 3. La société requérante, qui au demeurant saisit le juge de référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin de prendre une mesure dans les quarante-huit heures 3 semaines après le début de la mesure contestée, ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En outre, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne prend que des mesures provisoires, de condamner au paiement d'une indemnité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SAMLYD, manifestement mal fondée, ne peut qu'être rejetée en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS SAMLYD est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SAMLYD. Fait à Marseille, le 22 février 2025. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 février 2025
Référence
ORTA_2501928_20250222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA