TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501934_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501332 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme et M. A et à leurs enfants pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance.
Par une requête du 21 février 2025, Mme G A et M. F A, agisssant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D, C et B A, représentés par Me Schürmann, demandent au juge des référés :
1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 13 février 2025 d'un astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'inexécution du 19 décembre 2024 constitue un élément nouveau ;
- il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'enregistrer la demande d'asile dans un délai de 24 heures et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2025 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu Me Schürmann, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A et leurs trois enfants nés en 2009, 2010 et 2019, ressortissants albanais, se sont présentés le 3 février 2025 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs l'asile. Il leur a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leur demande d'asile le 19 mars 2025. Par une ordonnance n° 2501332 du 13 février 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme et M. A et à leurs enfants pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de cinq jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin "
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
4. L'inexécution par la préfète de l'Isère de l'ordonnance du 13 février 2025 constitue un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il y a donc lieu, afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance, de fixer à la préfète de l'Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés pour convoquer Mme et M. A afin d'enregistrer leur demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 800 euros à Mme et M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est fixé à la préfète de l'Isère un nouveau délai de 3 jours ouvrés pour enregistrer la demande d'asile de Mme et M. A à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à Mme et M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifié à M. et Mme A, au ministre de l'Intérieur et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501934_20250227
Données disponibles
- Texte intégral