TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501934_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A... et Mme C... D... contestent l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire de Mauléon-Licharre a délivré à la société civile immobilière Jamboualdu un permis de construire en vue de l’aménagement d’un terrain de padel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Si la requête de M. A... et de Mme D... doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire de Mauléon-Licharre a délivré à la société civile immobilière Jamboualdu un permis de construire en vue de l’aménagement d’un terrain de padel, ils ne produisent toutefois pas la copie de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 juillet 2025, reçu le 12 juillet 2025, M. A... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en produisant l’acte attaqué. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas produit cette décision, ni n’a justifié de l’impossibilité de la produire. Faute de réponse à cette invitation, la requête de M. A... et de Mme D..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 22 décembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501934_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel