TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501935_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Marne a rejeté sa demande d’indemnisation due par la fédération des chasseurs de la Marne à raison des dégâts de gibier subis par son exploitation ;
2°) de lui accorder la somme de 1 500 euros sur le fondement du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ». Aux termes de son article L. 426-5 du code de l’environnement : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. (…). ». Aux termes de son article
L. 426-6 : « Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre de la demande de M. A... tendant à l’indemnisation de dégâts causés aux cultures sur son exploitation, contrairement aux mentions des voies de recours figurant dans la notification de la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en litige. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence
de la juridiction administrative, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de la Marne a rejeté sa demande d’indemnisation due par la fédération des chasseurs de la Marne à raison des dégâts de gibier subis par son exploitation ;
2°) de lui accorder la somme de 1 500 euros sur le fondement du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Marne conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
Le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ». Aux termes de son article L. 426-5 du code de l’environnement : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. (…). ». Aux termes de son article
L. 426-6 : « Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre de la demande de M. A... tendant à l’indemnisation de dégâts causés aux cultures sur son exploitation, contrairement aux mentions des voies de recours figurant dans la notification de la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en litige. Par suite, la requête de M. A... ne relève manifestement pas de la compétence
de la juridiction administrative, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501935_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel