TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501936_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, s'est présentée avec sa fille mineure, âgée de 4 ans, le 23 janvier 2025 au service du premier accueil des demandeurs d'asile où lui a été remis deux convocations à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile le 20 mars 2025. Saisi sur recours de l'intéressée, le juge des référés a, par une ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de celle de sa fille dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B fait valoir que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 7 février 2025. Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. L'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 a été notifiée le jour même. Il ne résulte pas de l'instruction que cette ordonnance a reçu exécution et l'administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s'est écoulé un délai de vingt-cinq jours durant lequel l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme B. Sur les conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 5. Comme il a été dit au point 3, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 n'a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et sa fille dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2501209 du 7 février 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 2 500 euros au bénéfice Mme B. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B et sa fille pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au ministère public près la Cour des comptes. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501936_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501936_20250304
Données disponibles
- Texte intégral