TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501936_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 12 février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte son stage de récupération de points. Il soutient que : - à la suite de la perte de l'intégralité des points de son permis de conduire, il a effectué un stage de récupération de points, dont le ministre de l'intérieur a refusé de tenir compte en raison d'une impossibilité technique, ce qui affecte gravement son droit à la mobilité, à l'emploi et à la poursuite de ses études ; - le ministère de l'intérieur lui a expliqué que ce stage ne pouvait pas être pris en compte au motif que la perte totale de ses points serait intervenue avant le stage et qu'en conséquence aucune régularisation ne serait techniquement possible avant la survenue de la date du palier probatoire, motif qui est non conforme à la législation en vigueur ; - le droit à une procédure équitable, protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, implique que la réalisation d'un stage de récupération de points dans les délais légaux ne soit pas invalidée pour des motifs purement techniques ; - il fait ses études à Waterloo et réside à Roubaix, dans une zone mal desservie par les transports en commun, alors que le permis de conduire est indispensable à sa formation en certificat de qualification professionnelle d'opérateur service rapide, effectuée en alternance ; - l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration fait référence au délai dans lequel l'administration doit répondre à une demande, tandis que selon l'article L. 223-1 du code de la route, la réalisation d'un stage de récupération de points doit être prise en compte lorsqu'elle a eu lieu avant la réception de la lettre 48SI ; - l'administration n'explique pas de manière détaillée en quoi consiste l'impossibilité technique qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 7 juillet 2023, a fait l'objet le 13 décembre 2023 d'un contrôle routier sur le territoire de la commune de Cesson, à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu par les forces de l'ordre. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Melun a prononcé la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois. Par une lettre du 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur a constaté la perte totale des points de ce permis de conduire. M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 juin 2024, dont il indique avoir demandé la prise en compte, qui aurait été finalement rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 22 janvier 2025. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Toutefois, M. B ne produit pas la copie de la requête en excès de pouvoir qu'il aurait formée contre la décision litigieuse, dont il demande la suspension dans le cadre de la présente instance, et ne justifie ainsi pas du respect des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du même code. Dans ces conditions, de telles conclusions sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501936_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA