TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501936_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de redoublement de son fils D A élève en classe de CE2 durant l'année scolaire 2024-2025, à l'école Jules-Ferry à Clermont-Ferrand. Par une lettre du 10 juillet 2025, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, dans le délai de 15 jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. C demande au tribunal de " bien vouloir reconsidérer la décision de redoublement de son fils D A ", actuellement en classe de CE2 à l'école Jules Ferry à Clermont-Ferrand. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 10 juillet 2025 et dont il a été avisé le 12 juillet 2025 par les services de La Poste, M. C n'a pas retiré son pli et, par conséquent, n'a pas produit la décision contestée demandée, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401936cp
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2501936_20250829
Données disponibles
- Texte intégral