TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501937_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... sollicite l’indulgence du tribunal à la suite d’une décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif à l’encontre d’une décision de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». M. B... soutient qu’il a effectivement bien reçu les mails [de l’ANAH] mentionnant une programmation de visites de contrôle des travaux effectués à son domicile mais pensait que la procédure était terminée puisque plusieurs visites par d’autres intervenants avaient déjà eu lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dans sa requête, M. B... sollicite l’indulgence du tribunal et doit, par la formulation de ses écritures, être regardé comme formant un recours gracieux à l’encontre de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif à l’encontre d’une décision de retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée. Par suite, la requête de M. B..., qui ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative, ni par ailleurs aucun moyen, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Besançon le 30 octobre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2501937_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel