TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501938_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pelletier, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du n° 2301829 du 21 mars 2024 par lequel le tribunal, d'une part, a annulé l'arrêté du 13 avril 2023 du préfet du Cher en tant qu'il a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, a enjoint au préfet, notamment, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif d'Orléans a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité le 16 juillet 2024 et qu'il a versé les frais de l'instance le 12 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense du préfet du Cher et des pièces qui lui sont jointes, qu'en exécution du jugement n° 2301829 du 21 mars 2024, M. A s'est vu délivrer une carte de résident algérien valable du 16 juillet 2024 au 15 juillet 2025 et les frais de l'instance lui ont été réglés. M. A, qui n'a pas répliqué à ce mémoire, ne conteste pas l'exécution complète du jugement. Par conséquent, sa requête tendant à l'exécution du jugement n° 2301829 du 21 mars 2024 a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2301829 du 21 mars 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 27 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4527 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501938_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501938_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel