TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501939_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer dans un délai maximal de 15 jours sur sa demande, le cas échéant sous astreinte ; 2°) d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. Mme C est entrée en France en août 2022 sous couvert d'un visa portant la mention " concours ", ultérieurement converti en titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour venant à expiration le 16 octobre 2024, elle a déposé le 16 juillet 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement lui a été délivrée. Une attestation de prolongation de l'instruction lui a été délivrée le 14 octobre 2024. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme C se borne à faire valoir l'irrégularité de sa situation administrative et le préjudice " académique, financier et personnel ". Toutefois, ces seules allégations ne permettent pas de regarder comme établie une situation d'urgence devant entraîner l'intervention à très bref délai du juge du référé-liberté. Par suite, sa requête doit être rejetée. En revanche, si elle s'y croit fondée, elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin que le tribunal enjoigne à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501939_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA