TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501940_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Aux termes de l'article R. 922-9 du même code : " () / Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ". 4. Il résulte de ces dispositions que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, cette possibilité dans la mention des voies et délais de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention régulière des voies et délais de recours, en particulier l'information prévue au point précédent, et concernant M. A B, la mention " refuse de se présenter ", ce qu'il ne conteste pas. A la supposer même avérée, la circonstance qu'il n'en ait pas reçu copie avant son placement en rétention administrative est sans incidence sur la régularité de cette notification. Au demeurant, l'intéressé n'allègue pas en avoir sollicité en vain une telle copie. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 1er avril 2025. Ainsi, la requête de M. A B, enregistrée au greffe du tribunal le 22 avril 2025, l'a été après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 avril 2025. Le magistrat désigné, J. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2501940_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA