TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501942_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A conteste devant le tribunal les titres de perception émis à son encontre en vue du recouvrement de la somme de 1 345,37 euros et la restitution de la somme saisie de 1 954,63 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 2. La requête de Mme A porte sur un litige mettant en cause des actes de contrainte exercés par l'URSSAF Rhône-Alpes à son encontre et qui relève du contentieux de la sécurité sociale dont il n'appartient pas qu'au juge judiciaire de connaître, alors même que les actes de poursuites seraient accomplis par l'administration des impôts. Ainsi elle n'entre pas dans les attributions du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétents pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 7 mars 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2501942_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel