TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501943_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Devaux, demande au tribunal : 1°) de réformer l’ordonnance n°2200172 du 25 juillet 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé ses frais et honoraires en qualité d’expert à la somme de 14 571,68 euros ; 2° de fixer sa rémunération à la somme de 22 697,26 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Dijon conclut au rejet de la requête de Mme B... comme étant tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 761-5 de ce code : « (…) Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». 2. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces justificatives transmises à l’appui du mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, présenté par la présidente du tribunal administratif de Dijon, que l’ordonnance de taxation d’expertise n°2200172 attaquée a été notifiée à Mme B... le 25 juillet 2025, par un courrier en lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 28 juillet 2025 et la notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette ordonnance, à savoir un délai d’un mois en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative. Si dans sa requête, Mme B... fait valoir qu’elle a reçu la notification de l’ordonnance le 26 août 2025, elle n’en apporte pas la preuve et n’a pas répondu au mémoire en défense qui lui a été communiqué le 18 décembre 2025. Dès lors, la requête de Mme B..., enregistrée le 22 septembre 2025, soit au-delà du délai d’un mois qui a commencé à courir le 28 juillet 2025, est manifestement tardive, ne saurait être régularisée et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Dijon. Fait à Besançon le 3 mars 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8728 janvier 2025
DTA_2200172_20250128TA253 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501943_20260303
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2501943_20260303
Données disponibles
- Texte intégral