TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501944_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Doumichaud, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse de la réintégrer en qualité d'éducatrice et de lui permettre de regagner son poste de travail, dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, s'agissant d'une décision de révocation qui lui a fait perdre immédiatement son emploi après plus de 20 ans d'exercice ; cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, alors qu'elle n'a commis aucune faute ; elle est privée de sa rémunération et de la poursuite de sa carrière dans la fonction publique, ce qui engendre un préjudice financier immédiat ; la décision attaquée entache également sa réputation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été convoquée à un conseil de discipline avant même que l'administration ait été officiellement saisie par son employeur, et ce sur base d'un jugement correctionnel qui n'était pas encore rendu ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le rapport du conseil de discipline visé dans l'arrêté attaqué ne lui a pas été communiqué ; elle est entachée d'erreur de fait en ce que les faits reprochés ne sont ni démontrés, ni constitués dès lors qu'elle a interjeté appel du jugement correctionnel et que la procédure en appel est toujours en cours ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que les motifs de sa révocation ne sont pas fondés ; elle a toujours donné satisfaction dans son emploi et a toujours été soucieuse du bien-être des jeunes mineurs qui lui étaient confiés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501942 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, a été placée en 2012 en position de disponibilité pour convenances personnelles jusqu'à sa réintégration le 15 octobre 2023, date à partir de laquelle elle a été affectée au service éducatif du centre des jeunes détenus de C. Par un jugement du 26 août 2024, le tribunal correctionnel de Chartres l'a notamment condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans ainsi qu'à l'interdiction d'exercer pendant une durée de cinq ans toute activité dans le domaine du placement des mineurs et du suivi socio-éducatif de mineurs, pour divers faits, commis durant sa période de disponibilité, parmi lesquels la gestion sans autorisation de structures d'accueil de mineurs de la protection de l'enfance, le délaissement de mineurs de quinze ans, et la privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur. Après avis du conseil de discipline réuni le 18 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé, par un arrêté du 5 décembre 2024, la sanction de révocation. Mme A demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. Si Mme A justifie d'une situation d'urgence dès lors que la mesure litigieuse a pour effet de la priver totalement de sa rémunération pendant plus d'un mois, en revanche, en l'état de l'instruction, compte-tenu de l'ensemble des pièces versées au dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 21 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501944_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel