TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501945_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société Les Feux de la Rampe et M. B A, représentés par la SELARL Chevallier et associés, demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle la commune d'Argentan a confirmé sa décision du 25 février 2025 par laquelle elle s'est opposée au renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux abritant un cinéma, conclue le 14 mars 2019, a mis en demeure la société Les Feux de la Rampe de quitter le lieux dans un délai de soixante-douze heures et l'a informée qu'à défaut, une indemnité d'occupation fixée à 100 euros par jour serait mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Selon les termes mêmes de la requête, la convention dont le non-renouvellement a été décidé par la commune revêt le caractère d'une convention de droit privé et les locaux dont la commune d'Argentan entend obtenir la libération constituent une dépendance de son domaine privé. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de la société Les Feux de la Rampe et de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Les Feux de la Rampe et de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Feux de la Rampe, première dénommée pour les requérants. Copie en sera transmise à la commune d'Argentan. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501945_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel