TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501947_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition liée à l'urgence est satisfaite dès lors que son employeur a effectué des démarches en 2023 pour obtenir une autorisation de travail pour un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée, qui est suspendu le temps du contrat de professionnalisation qui doit être exécuté du 9 octobre 2023 au 30 septembre 2025 ; le contrat de travail à durée indéterminée doit reprendre le 30 septembre 2025 et son employeur l'a mise en demeure de régulariser sa situation avant cette date ; la décision attaquée aura pour effet de la priver de toutes ressources et de la placer dans une situation d'extrême précarité, alors qu'elle était parfaitement intégrée au marché professionnel et à la société française ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2501946. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 décembre 1991, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 juin 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier, dans la présente instance, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient qu'elle est placée dans une situation de précarité administrative qui ne tient pas compte de la circonstance qu'elle réside depuis de très longues années sur le territoire français et qu'elle risque de perdre le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, et d'une part, outre que cette situation ne suffit pas à caractériser l'existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent, la requérante ne justifie pas, par les éléments qu'elle invoque, de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. D'autre part, Mme A ne conteste pas les mentions de la décision attaquée, dont il ressort qu'elle s'est maintenue sur le territoire alors même qu'elle a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, édictées le 12 mars 2021 par le préfet du Val-d'Oise et le 28 septembre 2023 par le préfet de l'Aveyron, et que ses recours contre ces décisions ont été rejetés respectivement par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par jugement du 24 janvier 2023, et par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 15 janvier 2025. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté, que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande accessoire tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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TA6411 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501947_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel