TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501948_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire à la suite des infractions commises les 10 août 2020, 4 mai 2021, 2 mai 2022, 23 décembre 2022, 6 novembre 2022 et 15 octobre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital reconstitué dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le paiement des entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet pour le surplus des conclusions. Par deux mémoires, enregistrés le 17 novembre et le 24 novembre 2025, Mme B... déclare dans le dernier état de ses écritures se désister de ses conclusions d’annulation et d’injonction et entend, en revanche, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par mémoire du 18 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B... demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2501948_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel