TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501948_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 16 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. B... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 septembre 2025 fixant la contribution de l’Etat à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 21 janvier 2026, M. B... déclare, d’une part, se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et d’autre part, maintenir celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 275 euros à Me Belaïche, avocat de M. B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et une somme de 225 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : L’Etat versera les sommes de 275 euros à Me Belaïche, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et 225 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Gard et à Me Raphaël Belaïche.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2501948_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel